S-8, r. 3 - Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique

Texte complet
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 100,25 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 94,50 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 92,75 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 92 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 88 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 87 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 86 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 84,75 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 83,75 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 82,75 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 81,75 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.
10. La contribution prévue à l’article 5 correspond, pour chaque personne indépendante autre que celle identifiée comme occupant 2, à 25% des revenus mensuels de chacune de ces personnes, jusqu’à concurrence de la somme de 80,50 $ par personne.
Cette somme est ajustée au 1er mars de chaque année selon l’indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Cette somme, ainsi ajustée, est arrondie au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Les revenus mensuels de chaque personne indépendante visée au premier alinéa sont déterminés en divisant par 12 ses revenus annuels établis conformément aux articles 3 et 4.
D. 523-2001, a. 10.